8. À défaut de respecter, préalablement à l’exercice de sa profession en société, les conditions prévues par le présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), le membre n’est pas autorisé à exercer sa profession au sein de la société. Il cesse immédiatement d’y être autorisé s’il ne respecte plus ces conditions.